Refus de signer les procès-verbaux sur le terrain
Contexte
Aux termes de l’article 142 de la loi camerounaise, les contrôleurs
du MINFOF ont, en tant qu’officier de police judiciaire à compétence
spéciale, le pouvoir de dresser des procès-verbaux de constat
d’infraction forestière. ‘Ils procèdent …à
la constatation des faits, à la saisie des produits indûment récoltés
et des objets ayant servi à la commission de l’infraction, et dressent
un procès-verbal’.
Situation Observée
L’Observateur Indépendant note la récurrence du refus par
des employés des personnes morales ou physiques actives dans l’exploitation
forestière de signer des procès-verbaux sur le terrain. Dans plus
de 70 % des cas, les agents ou responsables rencontrés sur le terrain
disent ne pas être habilités à signer de procès-verbaux.
D’autres affirment avoir été avertis par leur hiérarchie
qu’accepter de signer un procès-verbal serait un motif de licenciement.
En général, lors de ces situations, on observe que les contrôleurs
décident de ne pas établir de procès-verbaux.
Cette façon de procéder contraint les agents contrôleurs
du MINFOF à recourir à la procédure de convocation administrative,
c'est-à-dire lancer des invitations post-missions aux responsables des
activités illégales constatées sur le terrain en vue de
leur verbalisation. Cette pratique a pour conséquence une prolongation
du processus de suivi du contentieux étant donné que plusieurs
personnes ainsi convoquées ne répondent pas à ces invitations
et que souvent les auxiliaires de justice (huissiers) ont des difficultés
à localiser certains contrevenants sans adresses connues.
Perspectives
La procédure pénale camerounaise ne rend pas obligatoire la signature
du contrevenant sur le procès-verbal. Les textes précisent en
effet qu’un procès-verbal peut valablement être établi
sans signature du contrevenant, à condition pour l’agent verbalisateur
de mentionner que le concerné a refusé de signer. C’est
ce que précise l’article 90 alinéas 6 du nouveau code de
procédure pénale. Cette précision de la loi a déjà
été rappelée aux contrôleurs du MINFOF à plusieurs
reprises par la Cellule Juridique du ministère. Il s’avère
malheureusement que les contrôleurs continuent de ne pas l’appliquer
et en conséquence continuent de ne pas établir de procès-verbaux
à chaque fois que la personne rencontrée sur les lieux de faits
refuse ou se dit non mandatée pour signer.
Conclusions
- Les agents contrôleurs du MINFOF continuent de ne pas établir
des procès-verbaux sur le terrain à chaque fois qu’un responsable
dit ne pas avoir mandat de signer cet acte de procédure
- Des exploitants forestiers interdisent formellement à leurs agents sur
le terrain de signer les procès-verbaux
- Le contentieux forestier subi un ralentissement de son processus du fait des
convocations administratives souvent difficiles à signifier
Recommandation
Que les agents contrôleurs du MINFOF respectent les dispositions de l’article
90 alinéas 6 du Nouveau Code de Procédure Pénale qui précise
qu’en cas de refus de signer, l’agent verbalisateur peut simplement
en faire mention dans le procès-verbal