Quinze ventes de coupe déplacées
Contexte
La législation camerounaise sur les forêts prévoit la Vente
de Coupe (VC) comme un des titres d’exploitation forestière. Elle
consiste en une autorisation d’exploiter pendant une période limitée,
un volume précis de bois vendu sur pied et ne pouvant dépasser
la possibilité annuelle de coupe, sur une superficie maximale de 2.500
hectares. Un espace forestier en projet d’être attribué en
exploitation par vente de coupe doit d’abord être présenté
aux Communautés environnantes, qui jouissent du droit préférentiel
de demander une forêt communautaire sur ledit espace. Au cas où
les communautés environnantes ne manifestent aucun intérêt,
le MINFOF lance un appel d’offres public pour ladite vente de coupe.
A la suite d’un appel d’offres, les soumissionnaires sont appelés
à visiter le site en adjudication afin de mieux préparer leur
offre. Une fois les offres déposées au MINFOF, elles sont ouvertes
par une Commission Interministérielle d’attribution des titres
à laquelle prend part entre autres un Observateur Indépendant
à l’attribution des titres. Au bout de ce processus, l’offre
la plus favorable est choisie et le Ministre des Forêts et de la Faune
signe un arrêté formel d’attribution de la vente de coupe
telle qu’identifiée et localisée par l’appel d’offres.
Situation observée
Au cours des derniers mois, l’Observateur Indépendant a noté
que 15 ventes de coupe ont été attribuées à des
endroits différents de ceux indiqués dans leurs appels d’offres.
Saisie à ce sujet, la Direction de Forêts, organe technique de
préparation des dossiers d’attribution des titres d’exploitation
forestière, a confirmé que ces ventes de coupe avaient été
déplacées étant donné qu’une fois attribuées
et payées, leurs bénéficiaires avaient découvert
que ces titres étaient localisés à des endroits sans couvert
forestier, notamment des marchés, des écoles, des villages, a-t-on
dit au cours d’une séance du Comité de Lecture tenue le
28 août 2007. Selon la Direction de Forêts, ce déplacement
aurait été avalisé par la Commission interministérielle
d’attribution et l’autorité hiérarchique au MINFOF.
Il s’agit des ventes de coupe suivantes :
Ventes de Coupe délocalisées
N° de la VC Sociétés attributaires et Sociétés
partenaires:
08 08 38 Olinga Joseph (Olinga)
09 03 154 Société Horizon Bois Sarl (HB)
10 01 153 Société Forestière Ebouemé Ebaka Sarl
(SFEES)
10 04 126 Etablissement Kakouandé et Fils Sarl (KAKOUANDE)
10 01 105 Equato-bois (EQUATO BOIS)
10 03 115 Société d’Exploitation des Grumes du Cameroun
(GRUMEX) Société Forestière et Industrielle de la Doumé
(SFID)
08 06 156 Société l’Africaine de Grume Sarl (AFRIGRUM) Transformation
Tropicale du Sud (TTS) SA Sarl
08 10 86 Société Forestière Wandja Sarl (SFW)
10 04 167 Groupement Africain de Distribution (GAD)
08 10 113 Tchebayou Germain (TCHEBAYOU) Société Industrielle de
Mbang (SIM)
08 02 93 Société d’Exploitation des Grumes du Cameroun (GRUMEX)
08 04 61 Société Forestière Meto’o et Fils (SFMF)
08 07 46 Etablissement Père Françoise (PERE FR)
10 01 147 Société de Transformation du Bois de la Kadey (STBK)
10 01 116 Société de Transformation du Bois de la Kadey (STBK)
NB : la vente de coupe 08 09 179 attribuée à la société
Manga Molo Gallus (MANGA M) ne figure pas dans la liste des 15 VC déplacées,
pourtant elle a été délocalisée sur le terrain.
Perspectives
Les adjudicataires étaient censés avoir visité la localisation
de ces quinze ventes de coupe avant de produire leurs offres et d'effectuer
un quelconque paiement. Autrement dit, l’argument de la Direction des
Forêts selon lequel les bénéficiaires desdites ventes de
coupe auraient découvert après paiement que ces titres étaient
localisés sur des sites sans couvert forestier est non fondé ;
car nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. L’Observateur
Indépendant s’interroge sur la véracité d’une
éventuelle validation de ces délocalisations par la Commission
Interministérielle, car selon la réglementation forestière
camerounaise, la Commission Interministérielle d’attribution ne
peut décider, pour quelque raison que ce soit, de changer les coordonnées
géographiques d’un titre forestier. Au cas où un changement
serait nécessaire, la loi exige qu’un autre avis public d’appel
d’offres soit lancé en vue de garantir des chances égales
à tous les autres soumissionnaires dont les offres n’avaient pas
été retenues.
Il est important de souligner que certaines sociétés, qui n'auraient
pas soumissionné lors de l'appel d'offre publique pour les VC localisées
dans des endroits connus pour être 'sans couvert forestier', auraient
certainement considéré une soumission pour les VC relocalisées
dans des zones plus riches. Le prix payé pour les titres originaux ne
reflète donc ainsi pas forcément la valeur des titres relocalisés.
L'importance des questions soulevées par ces déplacements et
concernant le respect des procédures d'allocation est primordiale, car
une VC en zone boisée représente environ 25,000 m3 de bois. Le
prix au m3 variant entre 100,000 et 400,000 FCFA, 15 VC représentent
donc une valeur totale variant entre 37.5 et 150 milliards FCFA (soit 57 à
228 million d'Euros), soit un montant considérable pour le gouvernement
au niveau des taxes relatives, pour le secteur privé concernant le respect
de principes de compétition équitable, et pour le tous les acteurs
concernant la durabilité de la ressource.
Conclusions
- Quinze ventes de coupe ont été déplacées en violation
des procédures légales
- Contrairement aux arguments de la Direction des Forêts, les titulaires
desdites ventes de coupe prétendument localisées sur des lieux sans
couvert forestier n’avaient aucun droit à une quelconque mesure compensatoire
car ils étaient censés avoir visité les sites avant de soumissionner
et d'effectuer tout paiement
- La Commission Interministérielle n’était pas en droit d’avaliser
le changement des localisations de ces ventes de coupe sans qu’une nouvelle
procédure d’avis d’appel d’offres n’ait pas été
initiée
Recommandations
- Que le MINFOF initie une enquête administrative interne en vue d’établir
les responsabilités dans le déplacement de ces ventes de coupe
- Selon les résultats de cette enquête, que des mesures soient prises
en vue d’indemniser l’Etat et les communautés locales pour
l’exploitation de ces ventes de coupe à des endroits autres que ceux
initialement prévus
- Qu'une enquête soit ouverte concernant les responsabilités des
sociétés concernées dans les relocalisations accordées
et infractions à la législation forestière